France... Ô France !

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12 mars 2007

Statistiques inceste - France

Avec l'aimable autorisation de l'auteur :  Alex du site Rayon de soleil

Statistiques ( pour la France )

  • Evolution des enfants en danger (qui comprend les enfants maltraités et les enfants en risque)

1994 58 000 enfants en danger
1996 74 000 enfants en danger
1999 83 500 enfants en danger
(et seulement 5 % de cas signalés)

En 1999, il y avait 18.500 enfants maltraités en France. 

  • Les différents types de mauvais traitements sont :

violence physique 6 500 35 %
abus sexuels 4 800 26 %
négligences lourdes 5 400 29.1 %
violences psychologiques 1 800 9.7 %
Source : La lettre trimestrielle de l'Observatoire national de l'enfance en danger / numéro spécial / novembre 2000

  • Dans 30% des cas, les enfants maltraités ont moins de 5 ans :

- 36% ont entre 6 et 11 ans
- 34% ont entre 12 et 17 ans

  • Les filles sont davantage touchées que les garçons :

- 42% sont des garçons
- 58% sont des filles

  • Les actes de maltraitance sont surtout le fait des parents :

- 46% sont des pères
- 25% sont des mères
- 9% sont des beaux-pères
- 1% sont des belles-mères
- 10% sont des membres de la famille

Source : dossier publié dans le magazine mutualiste " Viva, entre nous la vie " en février 2000, n°142 sur les agression sexuelles sur l'enfant.

  • Les condamnations

En 1987, on comptait 574 condamnations pour viols simples et aggravés ( dont 94 pour viols sur mineurs de moins de 15 ans).
En 1998 on comptait 1636 condamnations pour viols simples et aggravés ( dont 475 pour viols sur mineurs de moins de 15 ans).
Entre 1987 et 1998 , les condamnations pour viols sur mineurs ont grimpé de 700%.
Presque une personne sur deux qui est jugée devant une cour d'assises l'est pour une condamnation pour viol, et, une fois sur quatre, le viol est commis sur un mineur.

Source : ministère de la justice

  • Les chiffres

En 1997, 8.213 plaintes pour viol ont été déposées auprès des services de police.
Ceci représente une augmentation de 14,21% par rapport à l'année précédente.
Nombre de condamnations pour viol selon le ministère de la justice : - 1993 : 1.045 - 1994 : 1.061 - 1995 : 1.088 - 1996 : 1.278 - 1997 : 1.434
En 1999, les effectifs concernant les condamnés pour viols et agressions sexuelles sont en nette augmentation par rapport à l'année dernière : + 12 %.
La hausse du nombre de condamnations reflète davantage l'augmentation des signalements que celle des infractions.

  • Nature des peines :

En 1997, sur les 1.434 condamnations il y a eu : - 623 peines de 10 ans à moins de 20 ans - 429 peines de 5 ans à moins de 10 ans - 99 peines de 3 ans à moins de 5 ans - 100 peines de 1 an à moins de 3 ans - 51 peines de moins d'1 an
Selon une étude du ministère de la justice : - de 1984 à 1993 : le nombre de personnes condamnées pour viol est passé de 580 à plus de 1.000, soit une hausse de plus 80%.
Cette progression vertigineuse est liée pour l'essentiel aux incestes et aux viols commis sur des enfants de moins de 15 ans, qui ont multiplié par six en moins de dix ans.

Merci Alex, d'avoir été aussi rapide à me répondre.

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04 mars 2007

QUELQUES CHIFFRES

SOURCE : http://www.aivi.org

Les chiffres dans le monde

Extrait du Manifeste AIVI 2004

L’inceste : un phénomène largement sous-estimé

  En l’absence d’études et d’enquêtes françaises, nous avons recensé les informations et données internationales, partant du principe qu’aucune raison ne peut justifier une différence de résultats dans notre pays.

Les victimes 

  • 80% des victimes d’infractions sexuelles sont de sexe féminin. (1)
  • 20% des femmes et 7% des hommes subiront une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. (2)
  • 45% des violences sexuelles concernent des enfants de moins de 9 ans. (3)
  • Le risque relatif d'infractions sexuelles chez les handicapés est multiplié par 3 par rapport à la population générale. (4)
  • 50% des victimes d’inceste appartiendraient à des familles touchées par l'alcoolisme. (5) 

Les agresseurs

  • 98% des agresseurs sexuels sont des hommes, âgés de moins de 18 ans pour 19% d’entre eux.      (1)
  • Dans 70 à 85% des cas, l'agresseur est connu de la victime. (1)
  • 72% des auteurs de violences sexuelles sur mineurs signalés sont des personnes de la famille (3) mais 74% des personnes interrogées supposent que les violences sexuelles sont infligées aux enfants par des inconnus. (6)

Troubles et conséquences

  • Troubles multiples : une étude du Comité de protection de la jeunesse canadienne sur les cas de 85 filles ayant subi l'inceste qui a été signalé, démontre que ces filles présentaient en moyenne huit sortes de problèmes, soit d'ordre familiaux (86%), psychologiques (85%), de relations sociales (49%), scolaires (46%), de nature sexuelle (34%),      de délinquance (26%), de fugue (25%) et de santé (23%).
  • Troubles du sommeil :20 % à 30 % des enfants agressés sexuellement ont      des problèmes reliés au sommeil (8). 
  • Anorexie - boulimie : 5 % à 20 % des enfants victimes éprouvent des difficultés reliées aux comportements alimentaires et à l'appétit. (8) 50% des anorexiques et 75% des boulimiques interrogés font état d’agressions sexuelles dont ils auraient été victimes dans leur enfance. (9)
  • Fugues et délinquance : des études relatives aux jeunes fugueurs et aux délinquants rapportent qu'entre 30 % et 55 % d'entre eux avaient été victimes d'agressions sexuelles. Les victimes d'inceste auraient tendance à quitter précocement la maison, avant 18 ans. (10)
  • Les séquelles : qui ont cependant le plus été étudiées et dont on pense qu'elles ont le plus d'impact sont les perturbations psychologiques. Sgroi les définit ainsi : la culpabilité, la peur, la dépression, la perte d'estime de soi (60 et 87% des victimes d'inceste seraient modérément ou gravement affectées dans leur estime d'elles-mêmes) et les problèmes de sociabilité, la colère et l'hostilité refoulées, la diminution de l'aptitude à faire confiance à      quelqu'un, la confusion des rôles, la pseudo-maturité, alliée à l'incapacité d'accomplir les activités de développement; des problèmes de maîtrise de soi et de contrôle. (10)
  • Préjudice physique : le sondage national mené auprès des hôpitaux Canadiens par le Comité Badgley a permis de recueillir que plus de sept filles sur dix (71,9%) et près d'un garçon sur deux (47,4%) victimes d’agressions sexuelles avaient subi une pénétration ou une tentative de pénétration. D'après le résultat des examens médicaux, environ un enfant sur quatre (23,1%) avait besoin de soins médicaux pour des préjudices physiques ou des états pathologiques  (qui n'étaient pas tous imputables à l'agression sexuelle). (10)

  • Prostitution : entre 76 et 90% des femmes et des hommes prostitués ont des antécédents d'agressions sexuelles pendant leur enfance, le plus souvent de nature incestueuse (11).

  • Toxicomanie : 35 % des femmes ayant vécu l'inceste auraient des problèmes de drogues et d'alcool, comparativement à 5 % des femmes non agressées. (12) Les femmes ayant été agressées sexuellement durant      l'enfance risquent deux fois plus que les autres de prendre des somnifères et trois fois plus de recourir à des calmants. (8)

  • Dépressions et suicides : les victimes d’infractions sexuelles sont 8 fois plus susceptibles que les «non victimes» de faire des tentatives de suicide et 5 fois plus susceptibles de faire une dépression nerveuse. (1). U ne étude auprès des femmes hospitalisées dans les services psychiatriques des hôpitaux de Toronto révèle que 90% d'entre elles ont vécu des agressions sexuelles ou physiques ou les deux durant leur enfance. (10)
  • Maladies musculaires :90% des femmes atteintes de fybromyalgie auraient subi des agressions sexuelles, physiques ou psychologiques durant l’enfance, l’adolescence ou au début de l’age adulte (13)
  • Revictimisation : les femmes exploitées sexuellement pendant leur enfance se retrouvent souvent dans des situations dangereuses ou dans des relations où elles sont exploitées. Il existe un lien étroit entre l’inceste et l’expérience ultérieure d’agression sexuelle, de violence conjugale ou d’autres formes de violence sexuelle. (14)
  • Problèmes affectifs : une forte majorité des victimes d'inceste vivent difficilement leurs rapports avec les hommes, et environ 40% d'entre elles ne se sont jamais mariées. (10)

  • L’automutilation : le nombre des victimes d’inceste présentant des gestes d’automutilations (brûlures, entailles, coupures) atteint 58 % dans certaines études.

Beaucoup de victimes ignorent longtemps que ces troubles et conséquences peuvent être causés par l'inceste. [10]

La justice

  • 90 % des cas d’infractions sexuelles faites sur les enfants ne sont pas déclarées      aux autorités (15).
  • L’inceste constitue 20% des procès d'Assises en France. (3)
  • 64% des européens interrogés jugent la législation concernant les violences sexuelles sur enfants insuffisante. (6)
  • 91% des européens interrogés souhaitent l’application de peines plus sévères. (6)  

Les comportements

  • La torture jour après jour : 85% des cas d'inceste durent plusieurs années (15). Ils sont toujours accompagnés de mauvais traitements psychologiques      et souvent de violence physique. (17)
  • Les appels au secours : 78 % des adolescents fugueurs déclarent des sévices de la part de leur parent dans l'année qui précède la fugue (18)
  • La loi du  silence : de 42,5% à 50% des personnes n’avaient jamais parlé des violences subies avant d’être interrogées. (19)      (20)
  • Le déni :      jusqu’à 50% des victimes ne se souviennent d’avoir été      exploitées qu’après plusieurs années. Ce souvenir est généralement éveillé      par un élément de la vie adulte. (21)
  • Le rejet : Il existe bien souvent une complicité familiale, la mère hésitant à briser son ménage, ou résistant difficilement à l'emprise de son mari. Dans les dictatures familiales, il y a souvent rejet de l'enfant par la mère. (16)
  • La révélation :50% parlent des violences qu’ils subissent avec des amis ou ceux qui prennent soin d’eux (en général leur mère). (22)

Sources

  1. Santé et services sociaux du      Québec, Canada, site Une agression sexuelle c’est quoi ?
  2. CRIPCAS Centre de      recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions      sexuelles, Québec, Canada.
  3. SNATEM Service National d’Accueil      Téléphonique pour l’Enfance Maltraitée : Etude SNATEM 2001, France.
  4. Salbreux et Charmasson ou Sullivan et      Knutson, 2000
  5. Santé      et services sociaux du Québec Canada
  6. Dialogue européen, 1999 : L’abus      sexuel des enfants en Europe Ed. Conseil de l’Europe p 6.
  7. Macdonald, 2001 : L’abus sexuel des      enfants en Europe Ed. Conseil de l’Europe p 27.
  8. HAMEL et CADRIN, op. cit., p.      36.
  9. http://www.lousonna.ch/psycho/anorexie/index.html.     
  10. L’INCESTE ENVERS LES FILLES : ÉTAT DE LA      SITUATION : Québec, Conseil du statut de la femme.
  11. HILL, Kathryn. Adult Survivors of Child      Sexual Abuse, fiche d'information, Centre national d'information sur la      violence dans la famille, Ottawa, Canada 1992.
  12. COMITÉ PERMANENT DE LA SANTÉ ET DU      BIEN-ÊTRE SOCIAL, DES AFFAIRES SOCIALES, DU TROISIÈME ÂGE ET DE LA      CONDITION FÉMININE (sous-comité sur la condition féminine), La guerre      contre les femmes, Ottawa, Gouvernement du Canada, juin 1991, p. 14.
  13. Goldberg et al Disabil. Rehabil.      1999 ;21 (1) :23-30 ; Boston, USA
  14. Diana      E.H. Russell, The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women,      New York : Basic Books, Inc., 1986, pp. 157-173.
  15. Fondation      Marie Vincent Québec, Canada, site « L’inceste : parlons en»     
  16. Foucault P. (1990) L'abus sexuel.      Montréal: ed. Logiques
  17. Sgroi, 1982, cité dans Limites. La      violence sexuelle envers les enfants et les jeunes. SFA-ISPA,      1993.
  18. Farber,      E.A. & Egeland, B. 1987. Invulnerability      among abused and neglected children. In E.J. Anthony & B. Cohler      (Eds.), The invulnerable child. New York: Guilford Press.
  19. Wetzels, 1997, Allemagne : L’abus      sexuel des enfants en Europe Ed. Conseil de l’Europe p 91.
  20. Enveff Enquête nationale sur les      violences envers les femmes en France 2000 - Secrétariat d'État aux (21)      Wendy Maltz et Beverly Holman, Incest and Sexuality: A Guide to      Understanding and Healing Toronto : Lexington Books, 1987, p.4.
  21. Wattam et Woodward, 1996 : L’abus      sexuel des enfants en Europe Ed. Conseil de l’Europe p 10. Droits des      Femmes France.
  22. COLLECTIVE PAR ET POUR ELLE, op.      cit., p. 33-34 et FINKELHOR, op. cit., p. 11. Ce dernier      écrit : “De poursuivre des explications d'ordre psychologique qui remontent      au passé de l'agresseur, c'est d'après moi une poursuite inutile car les      agresseurs ne sont pas si différents de la population en général.”
  23. COLLECTIVE PAR ET POUR ELLE, op.cit.,      p. 33-34.
  24. DRIVER et DROISEN, op. cit., p.      12.
  25. Hélène MANSEAU, L'abus sexuel et      l'institutionnalisation de la protection de la jeunesse, Sillery, Presses      de l'Université du Québec, 1990, p. 87.
  26. Judith      L. HERMAN, “Recognition and treatment of incestuous families”, International      Journal of Family Therapy, vol. 5, 1993, p. 81 à 91.
  27. MOISAN,      op. cit., p. 39.
  28. “Sexuellement agressive à 3 ans!” La      Presse, le 26 novembre 1989, p. A-3.
  29. RYAN, 1976, cité par NOËL, op.cit.,      p. 147.
  30. Voir entre autres, Lise CLOUTIER, “Une      histoire qui doit finir”, La Gazette des femmes, novembre – décembre      1990, volume 12, no 4, p. 17, op. cit. p. 17.
  31. Camille MESSIER, Des enfants et des      jeunes, victimes d'abus sexuels, la problématique des abus sexuels      d'enfants et, plus particulièrement, d'inceste père-fille, Comité de la      protection de la jeunesse, p. 28.
  32. DRIVER      et DROISEN, op. cit., p. 31, rapporte que : “the judicial inquiry      into the Cleveland child abuse cases in the North of England was told in      1987 that one of a team of psychiatrists at one northern hospital      considered that the experience “probably enriched the lives of the      children (they) had seen”.
  33. Jean-François SAUCIER, op.cit.,      p. 5.
  34. BRICKMAN,      op. cit. p. 8.
  35. THOENNES et TJADEN, op. cit.,      p. 151.

J'aimerais souligner le chiffre suivant : 45% des victimes ont moins de 9 ans !!!

Et rajouter cet article également. Cela se passe au Maroc.

SOURCE : http://www.aivi.org - Maroc Hebdo

Pédophilie : Maroc : On n’épargne même pas les bébés

Pédophilie : On n’épargne même pas les bébés

Publié le: 24-02-2007

Deux ans. C'est l'âge de la victime d'un crime pédophile
perpétré dans la commune de Dar Bouazza, près
de Casablanca.

Douar Bent El Gazar. Les miséreux habitants de ce bidonville de Dar Bouazza, abrité des regards derrière les luxueuses villas et bungalows balnéaires, auraient fort probablement souhaité que l'on s'intéresse à leur village en tôle pour une toute autre raison qu’une sordide histoire de pédophilie.

La petite Yasmine. K, deux ans à peine, aussi. Même si,écarquillant ses yeux de bébé curieux, elle ne semble pas comprendre les raisons de l'agitation alentour. La fillette ne voit plus «âami Aziz» (oncle Aziz), son oncle paternel, qui venait à la maison chaque après-midi. Elle l'aimait bien pourtant, son tonton-bonbon.

Celui qui lui offrait toujours une friandise et la portait sur ses hautes épaules pour des promenades à travers les prés fleuris de sa bourgade natale. Pourquoi lui a-t-il fait mal? Yasmine ne reverra probablement plus jamais son oncle avant des années et gardera certainement de son proche parent le plus douloureux et odieux des souvenirs. Et pour cause…

Aziz.K, 28 ans, célibataire, couturier de son état, a été surpris en flagrant délit de viol sur sa petite nièce Yasmine. K par les éléments de la gendarmerie de Dar Bouazza, dans un champ avoisinant au Douar Bent El Gazar.

Arrêté et interrogé, Aziz. K est passé aux aveux peu de temps après, affirmant qu'il abusait sexuellement de la fillette depuis la fête de l'Aïd El Kébir (voilà un mois et demi environ), expliquant dans le détail comment il frottait son pénis contre l'appareil génital de la petite Yasmine après lui avoir retiré sa couche-culotte.

L'accusé est en revanche demeuré muet quant aux raisons qui l'ont poussé à commettre ces actes. Aziz. K avait été dénoncé quelques jours plus tôt par son frère aîné, Jelloul.K, le père de Yasmine, lui-même alerté par son épouse à la suite des avertissements d'une voisine.

Cette dernière avait été témoin par hasard, quelque temps auparavant, des agissements de l'inculpé. Comme Bouchra, la maman de Yasmine, la voisine en question n'a jamais douté un seul moment des desseins abjects du jeune Aziz, réputé dans tout le douar pour sa gentillesse et sa piété.

De nombreux habitants du bidonville prétendent même que l'agresseur de la petite Yasmine fait partie de la mouvance islamiste d'Al Adl Wa Lihsane, appartenance qu'aurait confirmée le moqqadem du douar à Najia Adib, présidente de l'association Touche pas à mon enfant, qui s'est portée partie civile dans ce dossier.

Najia Adib ne peut s'empêcher de réprimer un rire nerveux en rapportant les menaces proférées à son égard et à celui d'autres membres de son ONG par la famille de Aziz.K et son frère Jelloul ainsi que par d'autres habitants du Douar Bent El Gazar.

«Heureusement que nous avions avec nous des représentants de la kiyyada. Nous aurions sinon été bons pour une lapidation!», confie Najia Adib.

Contre toute attente, chez le père de Yasmine, la hantise de la malédiction parentale (sakht el walidine) et de l'opprobre sociale a en effet été plus forte que son amour pour sa fillette.

Menacé de reniement par ses parents et “conseillé” par ses amis avec lesquels il partage débats religieux et prières, Jelloul a fini par prendre la défense de son frère Aziz, affirmant que ses aveux ont été arrachés sous la torture et qu'il ne s'était rien passé sous prétexte que sa fille est toujours vierge.

Le ridicule ne tue pas, contrairement à l'ignorance. L'hymen ne se forme pas en effet avant l'âge de sept ans et une pénétration aurait de toute évidence et dans le meilleur des cas, exposé la fillette, bébé de 24 mois, à un très grave traumatisme physique. Voire, et c'est loin d'être un scénario inenvisageable, à une mort certaine.

A ce jour, les résultats des analyses de l'hôpital d'enfants d'Ibn Rochd ne sont pas encore disponibles, mais Yasmine, à deux ans, est vraisemblablement sujette à sa première infection sexuelle, à en croire les symptômes décrits par sa mère (douleurs urinaires, pertes verdâtres et odorantes, etc).

Une mère analphabète, qui n'a pas compris pourquoi son bébé criait de douleur en urinant. Et quand bien même l'aurait-elle su, quels moyens avait-elle pour la faire ausculter et soigner?

Et, comme si la terrible souffrance de son bébé et la misère quotidienne ne suffisaient pas, la mère de Yasmine a droit, en sus, aux coups de poing et oeils au beurre noir distribués généreusement par son époux, qui lui reproche de l'avoir incité à porter plainte contre son frère.

L'accusé, Aziz.K, est incarcéré actuellement au complexe pénitentiaire Oukacha, à Casablanca, en attendant son procès, le 6 mars 2007, au tribunal de première instance d'El Oulfa à Casablanca. Mais Najia Adib ne se berce pas trop d'illusions quant au verdict.

La justice au Maroc est, à ses yeux, comme à tous ceux des militants pour la protection de l'enfance, bien trop clémente à l'égard des pédophiles et tous ceux qui abusent sexuellement de mineurs. Pour ne citer qu'elle, la dernière affaire en date, celle du viol de Shérazade El Archi, une mineure de 15 ans, lui a laissé un goût d'amertume.

Son agresseur, un travailleur marocain en Italie, a bénéficié d'un an de prison avec sursis. Pourtant, l'article 485 du Code pénal marocain stipule clairement que les abus sexuels sur mineurs sont passibles de 10 à 20 ans de prison.

«Nous réclamons uniquement que la loi soit appliquée. Est-ce trop demander? Que signifient ces peines dérisoires, des avertissements à l'encontre de “vilains garçons”? De qui se moque-t-on? Nous préfèrerions encore que les pédophiles soient acquittés plutôt que d'annoncer en public des condamnations aussi ridicules. Faute de preuves, je ne peux pas, à ce jour, affirmer dans quelles affaires il y a eu corruption ou non.

Mais tout ce que je sais, en tant que mère et militante, c'est que si on laisse la loi de l'argent et l'impunité régner dans nos tribunaux, il ne faut pas s'attendre à ce que cette indolence et cette mansuétude découragent les criminels pédophiles», conclut Najia Adib.

Maroc hebdo

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LA LOI SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES

Que dit la loi ?

La loi française sur les infractions sexuelles

CODE PENAL (Partie Législative)

Paragraphe 1 : Du viol

Article 222-23

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Article 222-24

(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Article 222-25

Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 222-26

Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Des autres agressions sexuelles

Article 222-22

Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 222-27

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 222-28

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Article 222-29

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ;
2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 222-30

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)

L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Article 222-31

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Article 222-31-1

(inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 31 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)

Lorsque le viol ou l'agression sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Article 222-32

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 227-22

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Article 227-23

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 44 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.
Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Article 227-24

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Article 227-25

(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 227-26

 

(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Article 227-27

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

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