04 mars 2007
LA LOI SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES
Que dit la loi ?
La loi
française sur les infractions sexuelles
CODE
PENAL (Partie Législative)
Paragraphe 1 : Du viol
Article 222-23
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998
art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le viol est puni de vingt ans de
réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou
de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 222-25
Le viol est puni de trente ans de
réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 222-26
Le viol est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures
ou d'actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté
sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Des
autres agressions sexuelles
Article
222-22
Loi nº 98-468 du 17 juin
1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur
par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire
français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de
l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne
sont pas applicables.
Article 222-27
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Les agressions sexuelles autres
que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Article 222-28
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998
art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
L'infraction définie à l'article
222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou
par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 222-29
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Les agressions sexuelle autres
que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende lorsqu'elles sont imposées :
1º A un mineur de quinze ans ;
2º A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 222-30
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003
art. 47 IX Journal Officiel du 19 mars 2003)
L'infraction définie à l'article
222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
3º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
4º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
5º Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;
6º Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 222-31
La tentative des délits prévus
par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.
Article 222-31-1
(inséré par Loi nº 2005-1549 du
12 décembre 2005 art. 31 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
Lorsque le viol ou l'agression
sexuelle est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le
retrait total ou partiel de cette autorité en application des dispositions des
articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne
les frères et soeurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette
question sans l'assistance des jurés.
Article 222-32
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
L'exhibition sexuelle imposée à
la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article
227-22
(Loi nº 98-468 du 17 juin
1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VII Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont
portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur
est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à
destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que
les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou,
à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur,
d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles
auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende
lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Article 227-23
(Loi nº 98-468 du 17 juin
1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 6 VIII Journal Officiel du 10 mars
2004)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 44 Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre
l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette
représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes
peines.
Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque
moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de
la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende
lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation
du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de
télécommunications.
Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont
punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles
sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images
pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur,
sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de
la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Article 227-24
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce
soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique
ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un
mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de
la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui
régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des
personnes responsables.
Article 227-25
(Loi nº 98-468 du 17 juin
1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise
une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26
(Loi nº 94-89 du 1 février
1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février
1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin
1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par
toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
3º Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur
ou de complice ;
4º Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non
déterminé, d'un réseau de télécommunications.
Article 227-27
(Ordonnance nº 2000-916 du
19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un
mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
1º Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou
par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
2º Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions.
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